Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des sociétés en commandite simple
Article R222-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] — le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes ; ces activités sont celles qui procurent un revenu et la refacturation n'intervient pas dans le cadre de ces activités ; le plan comptable général article 222-2 et le code de commerce retiennent une conception restrictive du chiffre d'affaires à faire figurer au compte de résultat ; au cas particulier, pour l'exercice 2010, le chiffre d'affaires de la société comprenait des produits d'exploitation à hauteur de 2 074 928 euros et d'autres produits à hauteur de 6 399 410 euros
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[…] Elle soutient que les subventions SFE1 et SFE2 qui lui ont été versées en application du contrat de concession doivent être exclues du chiffre d'affaires retenu pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'aussi bien l'article R. 123-193 du code de commerce que l'article 222-2 du plan comptable général retiennent une conception restrictive de la notion de chiffre d'affaires ; que dans le rescrit n°2005/43102 du 6 septembre 2005, l'administration ne fait référence qu'aux postes comptables 70 et 75 et non au poste 74 ; que sous l'empire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 mars 2016, 14VE03692, Inédit au recueil Lebon
[…] – les impositions ne sont pas fondées car le montant du chiffre d'affaires à retenir et à faire figurer au compte de résultat en application de l'article R. 123-193 du code de commerce et de l'article 222-2 du plan comptable général est le montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité courante et est égal au montant du compte 70 des « ventes hors taxes » ce qui exclut les subventions ;
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