Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.
Commentaires • 3
R. 223-3 du Code de commerce. 7.
Lire la suite…D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] * il est constant qu'il n'a été opéré aucune mention, ni dans les documents comptables, ni dans un quelconque autre écrit, de ce que la somme ainsi versée l'était pour la libération du capital, alors que la nature et les caractéristiques d'un tel apport appellent un certain formalisme, ainsi qu'il est édicté par les articles L. 223-7 et suivants et R. 223-3 et suivants du Code de Commerce,
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[…] Ces détournements des fonds déposés (au sens de l'article R.223-3 du Code de Commerce), opérés par Z X ès-qualités de gérant de la SARL CHAB, sont constitutifs du délit d'abus de confiance, défini par l'article L.341-1 du Code Pénal comme étant le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21VE01838
[…] 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 223-7 du code de commerce : « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. […] Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, […]
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[…] Toutefois, un minimum correspondant à un cinquième doit être libéré à la constitution de la société. […] R. 223-3). […] 2. […] L. 223-9 et L. 241-3 ; 1° code de commerce). 3. Les apports en industrie :
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