Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 11
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 27/06/2012 […] VU la requête qui précède et les faits y exposés, VU les articles L.223-9, L.223-33, L.236-10, L.223-33 et R.223-6 du Code de Commerce,
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[…] Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2013 remis selon les formalités de l'article 659 du CPC, M. M'C Z a assigné la SARL EXPORT FOUR INTERNATIONAL et M. A X à comparaître et demande à ce Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 235-1 du Code de commerce, 223-6 du même Code, 1032 du Code civil, Constater, — que M. M'C Z n'a jamais entendu participer à la société EXPORT FOUR INTERNATIONAL que cela soit tant au titre de sa création que de son fonctionnement, — qu'il n'a en aucune manière entendu apporter son activité ou ses finances au fonctionnement de ladite société et profiter de l'exercice de celle-ci pour en retirer un bénéfice,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 19 février 2016, n° 2015015455
[…] Sur la prétendue responsabilité solrdarre de M me Y et de R fondée sur l'article L. 442-6 1 5° du code de commerce […] […]. : 01 42 27 01 87 – Tlc. : 01 53 01 06 82 Toque E. 1059 – fsoirat@free.fr […] — Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
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