Article R223-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants :
1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
2° L'objet social, indiqué sommairement ;
3° La date d'expiration normale de la société ;
4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;
5° Le nom du ou des gérants ;
6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;
7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ;
8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

II.- Suppression des dispositions devenues inutiles depuis l'entrée en vigueur du Règlement Prospectus 3 Certains articles sont abrogés compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement européen : – pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225-1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5) – pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l'investisseur qualifié […] ;) (art. 10, 1°) III.- Précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) de l'article L 225-136 du code de commerce

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Décisions33


1Tribunal de commerce de Coutances, 5 octobre 2007, n° 2007003208

[…] Vu l'article 223-7 du Code de Commerce, […] DEBATS : A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 SEPTEMBRE 2007

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  • Construction·
  • Liquidateur·
  • Apport·
  • Qualités·
  • Capital·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Exécution provisoire·
  • Assignation

2Tribunal de commerce de Meaux, 26 mars 2010, n° 2010R00023

[…] Vu le caractère certain et exigible de la créance et l'absence de contestation sérieuse, Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 223-7 et L. 643-1 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-3 du Code Civil, Condamner Mademoiselle Z A B C à payer à la SCP Y – X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la se SARL SERRA ET F CONSTRUCTIONS, au paiement

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  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce de Lyon, 13 mars 2015, n° 2014J00514

[…] Dans son assignation et ses conclusions, Madame B C demande au Tribunal de : Vu les articles L 223-27,-28, -30, -37, L.235-1, R223-20 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'article 514 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées au débat […] 2014J00514 – 1503700004/7

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  • Rapport
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