Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Commentaires • 4
[…] Pour celle-ci le renvoi opéré par l'article L 223-14, al. 3 du Code de commerce à l'article 1843-4 du Code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d'expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal. De ce fait, l'expert visé à l'article 1843-4 du Code civil peut parfaitement être saisie par la voie d'une requête prévue à l'article R223-11 du Code de commerce. […] désigné un expert au motif que les dispositions de l'article R 223-11 du Code de commerce, de nature réglementaire, ne peuvent être contraires à celles de l'article 1843-4 du Code civil, d'ordre public.Selon la Cour d'appel, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Attendu que pour répondre aux multiples exigences de Monsieur Y, Monsieur X a procédé si besoin était dans les formes par LRAR en date du 3 juillet 2009 à la notification préalable du projet de cession à la société G6K et à l'ensemble des associés, en application des dispositions des articles 1 223-14 et R 223-11 du Code de Commerce ;
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[…] LES PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur B A et Monsieur Z A, agissant en qualité de co-gérants de la SARL BMV et la SARL BMYV demandent au Président du Tribunal : – - Vu les articles L 223-13, L 223-14 et R 223-11 alinéa 2 du code de commerce, – - Proroger de six mois le délai prévu à l'article L 223-14 du code de commerce pour procéder au rachat des parts sociales ayant appartenu à Monsieur E A, – - Laisser les dépens à la charge de la SARL BMV,
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 janvier 2016, n° 14/09166
[…] Par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge de la rétractation, au visa des articles L 223-14 et R 223-11 du code de commerce et 1843-4 du code civil, a dit recevables les sociétés Ovelar et JSF COM en leur demande, a rétracté l'ordonnance du 3 décembre 2013 en toutes ses dispositions, a condamné M. [K] à payer à la société Ovelar et à la société JSF COM la somme de 900 euros chacune et à M. [B] et M. [Y] chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de M. [K].
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