Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-11 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 29 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 29 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Commentaires
[…] Pour celle-ci le renvoi opéré par l'article L 223-14, al. 3 du Code de commerce à l'article 1843-4 du Code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d'expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal. De ce fait, l'expert visé à l'article 1843-4 du Code civil peut parfaitement être saisie par la voie d'une requête prévue à l'article R223-11 du Code de commerce. […] désigné un expert au motif que les dispositions de l'article R 223-11 du Code de commerce, de nature réglementaire, ne peuvent être contraires à celles de l'article 1843-4 du Code civil, d'ordre public.Selon la Cour d'appel, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu que pour répondre aux multiples exigences de Monsieur Y, Monsieur X a procédé si besoin était dans les formes par LRAR en date du 3 juillet 2009 à la notification préalable du projet de cession à la société G6K et à l'ensemble des associés, en application des dispositions des articles 1 223-14 et R 223-11 du Code de Commerce ;
Lire la suite…- Part sociale·
- Cession·
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- Vente·
- Formalités·
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- Prix·
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[…] PROCEDURE : Préalablement à l'action en Référé du 12 juin 2012, Mesdames X Y, A Y, B Y et Monsieur Z Y ont assigné la SARL Y ET FILS et Madame D le 24 mai 2012 au fond devant le Tribunal de Commerce d'Agen et ont requis : Vu les dispositions de l'art. 1843-4 du Code Civil et les articles L223-14 alinéa 3 et R223-11 alinéa 2 du Code de Commerce ; Vu les statuts de la SARL ETS Y et FILS d Vu le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » :
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Référé·
- In solidum·
- Héritier·
- Liquidation amiable·
- Tribunaux de commerce·
- Liquidateur amiable·
- Au fond·
- Qualités·
- Échange
3. Tribunal de commerce de Dieppe, 19 avril 2011, n° 2011001909
[…] LES PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur B A et Monsieur Z A, agissant en qualité de co-gérants de la SARL BMV et la SARL BMYV demandent au Président du Tribunal : – - Vu les articles L 223-13, L 223-14 et R 223-11 alinéa 2 du code de commerce, – - Proroger de six mois le délai prévu à l'article L 223-14 du code de commerce pour procéder au rachat des parts sociales ayant appartenu à Monsieur E A, – - Laisser les dépens à la charge de la SARL BMV,
Lire la suite…- Rachat·
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Il a été admis qu'en cas de carence du cédant , le cessionnaire pouvait notifier le projet de cession en vertu des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce et les tribunaux l'ont autorisé. […] R 223-11, al. 1).
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