Article R223-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 33 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires5


Parabellum · 16 janvier 2024

A l'appui de son recours, la SELARL a fait valoir qu'elle est une société commerciale par la forme et à ce titre elle est soumise aux dispositions légales et règlementaires du Code de commerce, notamment les articles L.223-26 et R.223-15. […] Il a rappelé que le conseil de l'ordre tient de l'article 17 de la loi de 1971 sa compétence pour arrêter les dispositions du RIBP. Il a enfin soutenu que c'est à bon droit que le Bâtonnier avait considéré que l'article P.46.2 du RIBP est une règle spéciale qui n'est pas en contradiction avec les articles L.223-26 et R.223-15 du Code de commerce, mais se cumule avec ceux-ci. […]

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www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).

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Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2017
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Décisions168


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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  • Gérant·
  • Révocation·
  • Édition·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Mandataire·
  • Inventaire·
  • Mission·
  • Document·
  • Astreinte

2Tribunal de commerce de Dijon, 23 décembre 2015, n° 2015008634

[…] Nommer tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour mission de : — - Gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; — - Mettre à la disposition des associés de la société LA DEROBADE l'ensemble des documents prévus aux articles L223-26, R223-15 et suivants du Code de Commerce ; — - Relever les fautes ayant pu être commises par les gérants successifs dans la gestion de la société LA DEROBADE depuis l'exercice 2012 ; — Rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et en tout état de cause établir un compte rendu à la fin de sa mission ;

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  • Compte courant·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Administrateur provisoire·
  • Remboursement·
  • Juge des référés·
  • Contestation sérieuse·
  • Tribunaux de commerce·
  • Pouvoir·
  • Article 700

3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/05414
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur B demande à la cour au visa des articles L 223-22, L 223-23, L237-12, L 237-29, L 223-26, 223-36 et R 223-30 du Code de Commerce, 1382 ancien du code civil, 1240 et 1844-9 du Code Civil: […] — aux termes des articles L223-26, R223-20 et R223-15 du code de commerce, de soumettre à l'assemblée générale le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, de communiquer aux associés ces documents 15 jours avant l'assemblée générale et de tenir à disposition des associés, au siège social, les documents sociaux des trois dernières exercices,

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  • Liquidation·
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