Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Commentaires • 5
L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
Lire la suite…- Gérant·
- Révocation·
- Édition·
- Assemblée générale·
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- Inventaire·
- Mission·
- Document·
- Astreinte
[…] Nommer tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour mission de : — - Gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; — - Mettre à la disposition des associés de la société LA DEROBADE l'ensemble des documents prévus aux articles L223-26, R223-15 et suivants du Code de Commerce ; — - Relever les fautes ayant pu être commises par les gérants successifs dans la gestion de la société LA DEROBADE depuis l'exercice 2012 ; — Rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et en tout état de cause établir un compte rendu à la fin de sa mission ;
Lire la suite…- Compte courant·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Administrateur provisoire·
- Remboursement·
- Juge des référés·
- Contestation sérieuse·
- Tribunaux de commerce·
- Pouvoir·
- Article 700
3. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/05414
[…] Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur B demande à la cour au visa des articles L 223-22, L 223-23, L237-12, L 237-29, L 223-26, 223-36 et R 223-30 du Code de Commerce, 1382 ancien du code civil, 1240 et 1844-9 du Code Civil: […] — aux termes des articles L223-26, R223-20 et R223-15 du code de commerce, de soumettre à l'assemblée générale le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, de communiquer aux associés ces documents 15 jours avant l'assemblée générale et de tenir à disposition des associés, au siège social, les documents sociaux des trois dernières exercices,
Lire la suite…- Café·
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- Liquidation·
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- Associé·
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- Dividende
A l'appui de son recours, la SELARL a fait valoir qu'elle est une société commerciale par la forme et à ce titre elle est soumise aux dispositions légales et règlementaires du Code de commerce, notamment les articles L.223-26 et R.223-15. […] Il a rappelé que le conseil de l'ordre tient de l'article 17 de la loi de 1971 sa compétence pour arrêter les dispositions du RIBP. Il a enfin soutenu que c'est à bon droit que le Bâtonnier avait considéré que l'article P.46.2 du RIBP est une règle spéciale qui n'est pas en contradiction avec les articles L.223-26 et R.223-15 du Code de commerce, mais se cumule avec ceux-ci. […]
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