Article R223-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 33 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires5


Parabellum · 16 janvier 2024

A l'appui de son recours, la SELARL a fait valoir qu'elle est une société commerciale par la forme et à ce titre elle est soumise aux dispositions légales et règlementaires du Code de commerce, notamment les articles L.223-26 et R.223-15. […] Il a rappelé que le conseil de l'ordre tient de l'article 17 de la loi de 1971 sa compétence pour arrêter les dispositions du RIBP. Il a enfin soutenu que c'est à bon droit que le Bâtonnier avait considéré que l'article P.46.2 du RIBP est une règle spéciale qui n'est pas en contradiction avec les articles L.223-26 et R.223-15 du Code de commerce, mais se cumule avec ceux-ci. […]

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www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).

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Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2017
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Décisions168


1Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2011, n° 2011R00946

[…] Vu les articles R.223-14, R.223-15, R.223-18 du Code de Commerce, […] R223-14 et suivants du code de commerce

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 janvier 2024, n° 23/00142
Infirmation partielle

[…] Le 11 avril 2023 un avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation, a été adressé par le greffe avec fixation à l'audience de plaidoirie au 24 novembre 2023 en formation collégiale, la clôture devant intervenir le 21 septembre 2023. Dans leurs premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023 les consorts [T] demandent à la cour de statuer comme suit : 'Vu les articles L 223-26, R 223-15 du Code de Commerce, 145 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-28.036, — JUGER, les demandeurs à l'instance recevables et bien fondés en leur demande ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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