Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Commentaires • 5
L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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[…] Nommer tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour mission de : — - Gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; — - Mettre à la disposition des associés de la société LA DEROBADE l'ensemble des documents prévus aux articles L223-26, R223-15 et suivants du Code de Commerce ; — - Relever les fautes ayant pu être commises par les gérants successifs dans la gestion de la société LA DEROBADE depuis l'exercice 2012 ; — Rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et en tout état de cause établir un compte rendu à la fin de sa mission ;
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- Assemblée générale·
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- Article 700
3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 janvier 2024, n° 23/00142
[…] Le 11 avril 2023 un avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation, a été adressé par le greffe avec fixation à l'audience de plaidoirie au 24 novembre 2023 en formation collégiale, la clôture devant intervenir le 21 septembre 2023. Dans leurs premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023 les consorts [T] demandent à la cour de statuer comme suit : 'Vu les articles L 223-26, R 223-15 du Code de Commerce, 145 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-28.036, — JUGER, les demandeurs à l'instance recevables et bien fondés en leur demande ;
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A l'appui de son recours, la SELARL a fait valoir qu'elle est une société commerciale par la forme et à ce titre elle est soumise aux dispositions légales et règlementaires du Code de commerce, notamment les articles L.223-26 et R.223-15. […] Il a rappelé que le conseil de l'ordre tient de l'article 17 de la loi de 1971 sa compétence pour arrêter les dispositions du RIBP. Il a enfin soutenu que c'est à bon droit que le Bâtonnier avait considéré que l'article P.46.2 du RIBP est une règle spéciale qui n'est pas en contradiction avec les articles L.223-26 et R.223-15 du Code de commerce, mais se cumule avec ceux-ci. […]
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