Article R223-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 36 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 36 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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1Les associés de la SARL : Règles essentielles
www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

Une fois ces documents communiqués, tout associé aura la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. […] C'est pourquoi, avant la tenue des assemblées, le gérant doit communiquer les comptes annuels (compte de résultat et bilan), rapports de gestion, et le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général des commissaires aux comptes, (art. 223-26 et R. 223-18 du code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).

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2L’approbation des comptes dans le contexte de l’épidémie de covid-19
www.agilit.law · 28 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] R. 223-20), dans le respect des exigences légales en matière de mise en place et d'utilisation de moyens de communication électronique prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […]

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Décisions160


1Tribunal de commerce de Lyon, 15 novembre 2013, n° 2012J02688

[…] Attendu qu'il est rappelé que selon l'article 223-18 du Code de Commerce, les gérants sont désignés lors de la constitution de la société dans les statuts ou par acte extérieur à bref délais et au cours de la vie sociale par l'assemblée des associés selon les conditions de majorité prévues à l'article L223-18 al 2 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2011, n° 2011R00946

[…] Vu les articles R.223-14, R.223-15, R.223-18 du Code de Commerce, […] R223-14 et suivants du code de commerce

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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