Article R223-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/06/2015
>
Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 38 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 38 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 2

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.

La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.

En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires33


Montchaud Patrice · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.223-27 et art. R.223.220 du Code de commerce

 Lire la suite…

Montchaud Patrice · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le refus du gérant de convoquer une assemblée peut toutefois être surmonté : les articles L.223-27 et R.223-20 du Code de commerce permettent en effet à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions416


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Gérant·
  • Révocation·
  • Édition·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Mandataire·
  • Inventaire·
  • Mission·
  • Document·
  • Astreinte

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 25 octobre 2012, n° 2012004342

[…] Faute pour ce dernier d'y procéder, l'Article R223-20, alinéa 3, précise que tout associé peut obtenir du juge statuant en référé la nomination d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée sur ordre du jour fixé par le Juge (Art L223-27, al 4), mais qui pourrait reprendre l'Ordre du jour proposé par M me Y. […] Vu l'article 1844, alinéa 3 du Code Civil, les articles L .223-27 alinéa 4 et R .223-20 alinéa 3 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Ordre du jour·
  • Approbation·
  • Mandataire·
  • Associé·
  • Gérant·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Affectation·
  • Résultat·
  • Actif

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Referes, 20 janvier 2015, n° 2014R00429

[…] Par actes d'huissiers de justice du 29.10.2014, la SOCIÉTÉ SATI, la SOCIÉTÉ INVEST RHONE ALPES et la SOCIETE JC HOLDING ont assigné la SOCIETE SLMTP 42 et Madame Y Z à comparaître le 18.11.2014 à 10 H 30 devant M. le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en matière de référé pour entendre : — vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile ; — vu les articles L 223-27 et R 223-20 du code de commerce ; — Procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, aux frais de la SARL SLMTP 42, chargé de convoquer une Assemblée Générale des associés afin qu'il soit statué sur : © – La révocation éventuelle de Madame Y Z de ses fonctions de gérante ; e – Le cas échéant, la nomination d'un nouveau gérant ; – Dire que les dépens seront supportés par la SOCIETE SLMTP 42.

 Lire la suite…
  • Médiateur·
  • Sociétés·
  • Médiation·
  • Mandataire ad hoc·
  • Mission·
  • Associé·
  • Holding·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Mandataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).