Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
Commentaires • 5
Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] éventuelle action en Nullité de l'Assemblée ne serait pas recevable dans la mesure où tous les Associés étaient ce jour présents ou représentés. Que les dispositions de l'article R 223-24 du Code de Commerce stipulent que les procès- verbaux sont établis et signés par le Gérant ou le Président de séance si le gérant n'est pas associé.
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[…] Il est tenu, à ce titre, conformément à l'article R223-24 du Code de Commerce, de tenir un registre des délibérations des assemblées d'associés, délibérations constatées par des procès-verbaux. […] Vu les articles 317-1 et 173 du décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006, Vu les articles R.651-2 et R.631-4 du Code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 mai 2010, n° 2009F01666
[…] Si ce procès verbal n'est pas signé sur ce registre, Monsieur Y n'étant pas lui-même ni gérant, ni actionnaire majoritaire, ne peut en être rendu responsable , L'article R223-24 du Code de commerce n'impose pas que le procès verbal soit signé le jour même de l'assemblée générale, et une signature ultérieure ne suffit pas à qualifier ledit document de « faux » ,
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