Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
Commentaires • 5
Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Les époux X et la SARL Javo demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L. 111-1 et suivants du code de la consommation et R. 221-3 et R. 223-24 alinéa 3 du code de commerce, de :
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[…] en réclamer le remboursement. La décision fixant la rémunération du gérant doit, comme toutes les décisions des associés être répertoriée sur un registre prévu par l'article R223-24 du Code de Commerce. Monsieur X ne démontre ni l'existence d'une décision collective ni qu'une telle décision soit répertoriée sur le registre prévu à l'article R223-24 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 27 avril 2017, n° 15/06401
[…] M X estime que ce document ne serait pas conforme à l'article R 223-24 du code de commerce ; l'objet du référé est la communication des documents établis, il appartient à l'intimé d'entreprendre toute action qu'il estimerait utile quant à la conséquence d'une éventuelle irrégularité dans la convocation, tenue de l'assemblée générale et/ou la communication des pièces. Sur les comptes annuels 2014 :
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