Article R223-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-31. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaire1


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- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] - dépôt d'une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe pour les sociétés qui sont des moyennes entreprises(5) (c. com. art. L. 232-25, al. 3 ; R. 123-111-1 ; A. 123-61-1 et ann. 1-5-2). […] R. 223-25).

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Décisions107


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 2 octobre 2014, n° 2010F00131

[…] Vu les dispositions de l'ordonnance de 1986 modifiée par la loi de 1996, Vu la loi Dutreil du 2 août 2005, Vu les articles 223-25 et suivants du code de commerce, — Débouter ACF REPER de l'ensemble de ses demandes (sic), — Confirmer le caractère abusif de la révocation aux fonctions de gérant de M. Y, de la rupture unilatérale et sans préavis de la société ACF REPER envers son ancien gérant et fournisseur,

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2Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 8 juin 2016, n° 2016R00025

[…] Vu l'article 696 du CPC. PAR CES MOTIFS Vu les statuts de la SARL AQUA R'ELLES FORME, Vu l'article 223-25 du code de commerce, 6 ® Page 3 sur 3

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 15, 11 août 2015, n° 2015F01851

[…] *Vu l'article L, 223-25 du Code de commerce, […]

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