Article R223-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-31. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaire1


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- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] - dépôt d'une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe pour les sociétés qui sont des moyennes entreprises(5) (c. com. art. L. 232-25, al. 3 ; R. 123-111-1 ; A. 123-61-1 et ann. 1-5-2). […] R. 223-25).

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Décisions107


1Tribunal de commerce de Lyon, 15 novembre 2013, n° 2012J02688

[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »

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2Tribunal de commerce de Brest, 3 février 2016, n° 2015003009

[…] Vu les articles L223-25, L223-21, L81 1-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les présentes écritures, . […] Vu les art1cles L_223-25 et L 223-27, L811-1 du code de commerce,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-71.284, Inédit
Rejet

[…] au prétexte que ce dernier avait obtenu quitus de sa gestion, irréprochable selon la cour d'appel, et que deux associés sur huit n'avaient pas voté sa révocation, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;

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