Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] — la SARL X est irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale, faute d'intérêt, — la répartition des dividendes peut se faire dans le cadre d'une simple assemblée générale, — les dispositions de l'article 223-29 du code de commerce ont été respectées, s'agissant des conditions requises pour procéder à la répartition des dividendes, — la SARL X et Fils ne rapporte pas la preuve des nullités qu'elle invoque, — le retard pris dans la répartition des dividendes lui a causé un réel préjudice.
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[…] Suivant acte en date du 2 octobre 2006, Madame Z X et Mademoiselle A X ont fait assigner Monsieur B X à comparaître devant ce Tribunal à l'audience du 8 novembre 2006 afin, vu les statuts de la société à responsabilité limitée REMILIA, vu les articles L.223-29, L.235-1 alinéa 2 et L.232-4 du Code de Commerce, après avoir constaté que le délai prévu par l'article L.235-4 du Code de Commerce est expiré, de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 26 mars 2004, en conséquence ordonner à Monsieur X, […]
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 28 octobre 2016, n° 2016F00895
[…] Selon les termes de l'assignation par devant le juge des référés, non confortés par des écritures au fond, Messieurs X-A B et Y- E F demandaient, au visa des articles 873 du Code de Procédure Civile et des articles L223-25, 223-27, 223-38 et 223-29 du Code de Commerce de :
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