Article R223-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44-4 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 2

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


www.skills-avocats.com

[…] « Une expertise de gestion précédemment ordonnée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ». […] Notes : Code de commerce :articles L.223-37 et R.223-30 (SARL) ; articles L.225-231, R.225-163 (SA) et L.227-1 (SAS, pour renvoi). Code de procédure civile :articles 145 et suivants.

 Lire la suite…

bacaly.univ-lyon3.fr

[…] Un associé forme une demande d'expertise de gestion sur le fondement de l& […] #8217;article L. 223-37 du code de commerce. […] Du point de vue de la qualification, la Cour décide qu'il ne fallait pas saisir le président du tribunal de commerce, en qualité de juge des référés statuant par ordonnance dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée, mais au contraire le président du tribunal de commerce statuant au fond mais « en la forme des référés », comme l'indique expressément l'article R. 223-30 du code de commerce. […] Elle est donc susceptible d'être relevée d'office pour la première fois en cause d'appel par la Cour et non soumise à l'article 92 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions186


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juin 2010, n° 10/01330
Infirmation

[…] Attendu que l'article L 223-37 du code de commerce dispose que un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; que l'article R 223-30 de ce code précise que l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion est désigné par le président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Gérant·
  • Associé·
  • Capital social·
  • Commerce·
  • Assemblée générale·
  • Demande·
  • Approbation·
  • Augmentation de capital

2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 7 novembre 2017, n° 2017005274

[…] Au soutien de ses dernières écritures, la société VAL D'OISE SERVICE HOLDING demande d'ordonner une expertise dite de « minorité » prévue par les articles L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce. En outre, elle demande de rendre opposable la décision à intervenir à l'égard de la société SOFIA, actionnaire majoritaire de la société ROYAL KIDS SARL.

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Expertise de gestion·
  • Service·
  • Actionnaire·
  • Forme des référés·
  • Demande d'expertise·
  • Billet·
  • Gérance

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 23, 25 juillet 2014, n° 2014R00328

[…] Madame Y X assigne la SARL SOCIETE ALLIB à comparaître à l'audience publique des référés du 16 Juillet 2014 ; La demande tend à voir : — Vu les dispositions des articles L225-23 1, L223-237 du Code de Commerce, – Vu les dispositions des articles R223-30 et R225-163 du Code de Commerce, – Vu l'article 44-4 du Décret du 23 mars 1967, — - Vu les articles 872 et 873, alinéa 1 du Code de Procédure Civile, — Recevoir M me X en sa demande de désignation d'un Expert de Gestion, – Déclarer ladite demande bien fondée,

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Convention réglementée·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Consignation·
  • Référé·
  • Administrateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).