Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.
L'article R. 223-32, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit que « lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ». […] A la lecture de cet article, les premiers juges et les conseillers de la Cour d'appel de Douai rejettent la fin de non-recevoir en retenant pour cette dernière que « si l'action ut singuli exige, en raison de sa nature sociale, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 1843-5 du Code civil, l'action sociale peut être intentée contre les dirigeants sociaux en vue de la réparation du préjudice subi par la société : – par le représentant légal de la société (ex : en cas de succession de dirigeants ou de co-gérance) ; […] on parle d'action ut singuli. […] La même solution était retenue quelques semaines après par la Cour d'Appel de Caen, aux termes d'un arrêt du 31 mars 2022, cette fois dans le cadre d'une SARL (CA Caen, […] dans le cadre d'une action groupée des associés de SARL, cette solution se heurte aux dispositions de l'article R223-31 du Code de Commerce précisant : « S'ils représentent au moins le dixième du capital social, […]
Lire la suite…[…] C'est dans ce contexte que M Z B tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de M. A B, par exploits en date des 26 août 2008 a assigné M. A X, et la SARL DEUX SEBS ET PAT HOLDING « DSPH» en déclaration de jugement commun, devant ce Tribunal, aux fins de : – - vu les articles L. 223-22 et R. 223-31 et suivants du Code de Commerce, […] — 27 000 € au titre de loyers excessifs, mid dn R – 127 000 € au titre de rémunérations excessives.
[…] Vu les articles L. 223-19, L. 223-22, R. 223-32 du code de commerce, et 1154 du code civil, Vu la jurisprudence, […] Z visant la nomination d'un mandataire ad hoc afin de représenter la SARL LAFESSE dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et son représentant légal selon les termes de l'article R.223-32 du code de commerce. […] A l'issue de la même audience, le juge chargée d'instruire l'affaire rend une ordonnance de calendrier et renvoie les parties à son audience du 31 mai 2016. […] Attendu que lorsque l'action sociale est intentée par un associé, soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31 du code de commerce, […]
[…] Vu les articles L 223-22, R 223-31 et R 223-32 du Code de Commerce Vu l'article 1382 du code civil Vu les pièces […] W AA AB AC AD AC AD AE AF AG AF AG ([…] Q R Q S T U S T U V V BONAFIN BONAFIN BRUGIRARD BRUGIRARD SWISS LIFE S T A S T A (pièce n°16 et 17) ESCOBAR My ESCOBAR My ETCHECOPAR ETCHECOPAR V V BURON FOSSE VINVENT | BURON FOSSE VINVENT CARDIF DEMONTE NORBERT DEMONTE NORBERT (Pièce n°17 et 18) MONTAUBAN FREDERIC | MONTAUBAN FREDERIC V V […] « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. »
R 223-31) ; SA : seuils dégressifs selon le capital — 5 % au moins des actions pour les sociétés dont le capital est inférieur ou égal à 750 000 €, avec un seuil dégressif au-delà (C. com. art. R 225-169). Ces seuils ne concernent que l'action collective : un associé seul reste recevable à agir individuellement sans condition de quote-part, dans toutes les formes sociales. […] R 225-170 al. 1 pour la SA, R 223-32 pour la SARL ; Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565 F-B). […]
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