Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-31 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 45 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.
Commentaires
La responsabilité civile du dirigeant de société La responsabilité civile du dirigeant est prévue par les articles 225-251 c.com, 223-22 c.com pour les SA et SARL, et également par l'article
Lire la suite…C'est ici bien dommage, car si c'était une société commerciale, les associés (lire pour le parti, les adhérents) pourraient utiliser les L.223-22 et R. 223-31 du Code de commerce, 3 ème alinéa. Ainsi engager une action contre les dirigeants peu scrupuleux en réparation du préjudice subi personnellement. Qui correspond à ce qu'ils ont du verser pour financer les factures qu'ils croyaient vraies et qui étaient fausses.
Lire la suite…Décisions
[…] Les associés agissent en principe individuellement, cependant, s'il représentent au moins un dixième du capital social, ils peuvent se grouper et charger, dans l'intérêt commun et leur frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre le gérant (article R223-31 du code de commerce). […] -RS PARKIN LTD, frais de transitaire, d'un montant de 1.470 euros le 8 juillet 2016 ; la preuve du virement a été adressé à M. X par M. Y par SMS du 8 juillet 2016
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[…] Vu le pacte d'associés, Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L. 223-22 et R.223-31 du code de commerce, A titre principal Constater qu'il existe entre les parties au présent litige un pacte d'associés encadrant les conditions de révocation des gérants de la société EMOD HOLDING prévoyant une indemnisation à hauteur de 6 mois de rémunération de base,
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3. Tribunal de commerce de Nancy, 19 janvier 2009, n° 2008010033
[…] B X et la SARL DEUX SEBS ET PAT HOLDING « DSPH » (en déclaration de jugement commun), devant ce Tribunal, aux fins de : – vu les articles L. 223-22 et R. 223-31 et suivants du Code de Commerce, – dire, juger et constater que sa demande est recevable et bien fondée, Avant dire droit, : ' . – nommer tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de représenter la SARL DSPH dans la présente procédure, – enjoindre à M. […]
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[…] « Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action sociale en responsabilité intentée par les actionnaires en direction des complices et receleurs du dirigeant social est recevable même si l'action publique est éteinte à l'encontre de ce dernier, peu important qu'ils aient été seuls poursuivis et condamnés si les juges constatent l'existence d'un fait fautif principal qu'ils imputent au dirigeant et auquel se rattachent les délits dont ils ont été […] III. 5 déc. 2019, n° 18-26.102 [8] Com. 19 mars 2013, n° 12-14.213 [9] Article R. 223-31 du Code de commerce [10] Article R. 225-169 al. 1 du Code de commerce [11] Article R. 225-169 al. 2 du Code de commerce
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