Article R223-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires5


www.bignonlebray.com · 23 mai 2023

L'article R. 223-32, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit que « lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ». […]

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www.seyes-avocats.com · 18 juillet 2022

[…] Reste néanmoins que, dans le cadre d'une action groupée des associés de SARL, cette solution se heurte aux dispositions de l'article R223-31 du Code de Commerce précisant : « S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

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Me Alexandre-m. Braun · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

[…] « Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action sociale en responsabilité intentée par les actionnaires en direction des complices et receleurs du dirigeant social est recevable même si l'action publique est éteinte à l'encontre de ce dernier, peu important qu'ils aient été seuls poursuivis et condamnés si les juges constatent l'existence d'un fait fautif principal qu'ils imputent au dirigeant et auquel se rattachent les délits dont ils ont été […] III. 5 déc. 2019, n° 18-26.102 [8] Com. 19 mars 2013, n° 12-14.213 [9] Article R. 223-31 du Code de commerce [10] Article R. 225-169 al. 1 du Code de commerce [11] Article R. 225-169 al. 2 du Code de commerce

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Décisions35


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 6 juin 2018, n° 2016J00316
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — que les conditions de l'article R. 223-32 du Code de Commerce qui prévoit en son alinéa 1 :«lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux», sont remplies et que l'action sociale «ut singuli» introduite par Madame Z et la SOCIÉTÉ ATYPIQUE à l'encontre de Monsieur Y est recevable.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 2 février 2022, n° 20/02117
Infirmation partielle

[…] Les associés agissent en principe individuellement, cependant, s'il représentent au moins un dixième du capital social, ils peuvent se grouper et charger, dans l'intérêt commun et leur frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre le gérant (article R223-31 du code de commerce). […] -RS PARKIN LTD, frais de transitaire, d'un montant de 1.470 euros le 8 juillet 2016 ; la preuve du virement a été adressé à M. X par M. Y par SMS du 8 juillet 2016

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 29 février 2024, n° 22/08741
Infirmation partielle

[…] De même, l'article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, […] Rejette la demande de M. [R] [V] en versement des dividendes distribués au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ;

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Groupements : fonctionnement·
  • Droit des affaires·
  • Dividende·
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  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Ut singuli·
  • Action·
  • Liquidation
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