Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.
Commentaires • 5
[…] Reste néanmoins que, dans le cadre d'une action groupée des associés de SARL, cette solution se heurte aux dispositions de l'article R223-31 du Code de Commerce précisant : « S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.
Lire la suite…[…] « Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action sociale en responsabilité intentée par les actionnaires en direction des complices et receleurs du dirigeant social est recevable même si l'action publique est éteinte à l'encontre de ce dernier, peu important qu'ils aient été seuls poursuivis et condamnés si les juges constatent l'existence d'un fait fautif principal qu'ils imputent au dirigeant et auquel se rattachent les délits dont ils ont été […] III. 5 déc. 2019, n° 18-26.102 [8] Com. 19 mars 2013, n° 12-14.213 [9] Article R. 223-31 du Code de commerce [10] Article R. 225-169 al. 1 du Code de commerce [11] Article R. 225-169 al. 2 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Les associés agissent en principe individuellement, cependant, s'il représentent au moins un dixième du capital social, ils peuvent se grouper et charger, dans l'intérêt commun et leur frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre le gérant (article R223-31 du code de commerce). […] -RS PARKIN LTD, frais de transitaire, d'un montant de 1.470 euros le 8 juillet 2016 ; la preuve du virement a été adressé à M. X par M. Y par SMS du 8 juillet 2016
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[…] — que les conditions de l'article R. 223-32 du Code de Commerce qui prévoit en son alinéa 1 :«lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux», sont remplies et que l'action sociale «ut singuli» introduite par Madame Z et la SOCIÉTÉ ATYPIQUE à l'encontre de Monsieur Y est recevable.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 29 février 2024, n° 22/08741
[…] De même, l'article L. 223-22 du code de commerce relatif aux SARL dispose que Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, […] Rejette la demande de M. [R] [V] en versement des dividendes distribués au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ;
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L'article R. 223-32, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit que « lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ». […]
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