Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Commentaires • 9
Faute de tirer les enseignements de cette décision qui réécrit l'article R 223-32 du Code de commerce, les praticiens de droit des sociétés pourraient bien se heurter au mur de l'irrecevabilité. Recevabilité de l'action sociale Rappelons d'abord brièvement ce qu'est une action sociale. […] La recevabilité de l'action ut singuli est subordonnée à la mise en cause de la société par l'intermédiaire de ses représentants légaux (Cf – article R 223-32 alinéa 1er du Code de commerce). […] Le Juge peut désigner un mandataire ad hoc
Lire la suite…> R225-169 du Code de commerce). […] pour représenter la société à l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux mais il s'agissait, selon les textes règlementaires, uniquement d'une faculté offerte aux tribunaux (Articles […] R. 225-170 et R 223-32 du Code de commerce.)
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Il convient de préciser que la cour a également considéré que la demande en paiement d'une somme de 18.973,34 euros formée par Monsieur Z, la société SECURIPOLES et Maître A ès-qualités et fondée sur des fautes de gestion qui auraient été commises par Monsieur D Y lorsqu'il était gérant de la société SAINT QUENTIN SECURITE, est irrecevable en application de l'article R 223-32 du Code de commerce, la société SAINT QUENTIN SECURITE n'étant pas présente à l'instance d'appel.
Lire la suite…- Consorts·
- International·
- Sociétés·
- Garantie de passif·
- Sécurité·
- Titre·
- Faute de gestion·
- Intérêt·
- Demande·
- Cession
[…] dommages et intérêts au profit de la société Vu les articles L 223-22, R223-32 du Code de Commerce, […] r
Lire la suite…- Rémunération·
- Abus de majorité·
- Compte courant·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Demande·
- Associé·
- Dommages et intérêts·
- Titre·
- Intérêt
3. Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 2 octobre 2014, n° 2009029201
[…] Seule la société PANHARD DEVELOPPEMENT à l'origine de la demande estime nécessaire la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES par application des dispositions de l'article R 223-32 du code de commerce, en faisant valoir le conflit d'intérêts entre cette société et ses représentants légaux, en l'occurrence Monsieur X Y.
Lire la suite…- Développement·
- Parc·
- Sociétés·
- Ut singuli·
- Mandataire ad hoc·
- Partie·
- Jugement·
- Désignation·
- Tribunaux de commerce·
- Commerce
L'article R. 223-32, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit que « lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ». […]
Lire la suite…