Article R223-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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1Restructuring : Jusqu’où peut-on aller dans le remaniement de son entreprise
www.bruzzodubucq.com · 8 janvier 2021

[…] Le dépôt du PV fait alors courir un délai pendant lequel les créanciers de la société peuvent faire opposition à la réduction de capital. […] Ce délai est de 30 jours si la procédure concerne une SARL (article R 223-35 du Code de commerce) et de 20 jours pour une société par actions (article R225-152 du Code de commerce).

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2Réduction du capital social non motivée par des pertes, quel est le régime fiscal applicable ?
Village Justice · 2 mars 2018

A compter de la date du dépôt au Greffe du procès-verbal de la décision de l'AGE, ils disposent d'un délai de 1 mois (article R. 223-35 alinéa 1er du Code de commerce) pour former (ou non) opposition de la décision (article L 223-34 alinéa 3 du Code de commerce).

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3Comptabilisation d’une réduction de capital non motivée par des pertes
Florence Cotillon Et Audrey Scheibel · Squire Patton Boggs · 20 février 2012

En application des dispositions des articles L. 223-34 alinéa 3, L. 225-205, R. 223-35 et R. 225-152 du Code de commerce, lorsque les actionnaires/associés d'une SA, d'une SAS, d'une SCA ou d'une SARL décident d'une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société (ainsi que le représentant de la masse des obligataires) peuvent former opposition à cette réduction dans un délai de vingt jours (ou d'un mois pour les SARL) à compter de la date du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du procèsverbal […]

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Décisions20


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2015, n° 15/00228
Confirmation

[…] — Constater que l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice est contraire aux dispositions de l'article L.223-34 alinéa 4, R.223-33 à R.233.35 du Code de Commerce. […]

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2Tribunal de commerce d'Annecy, 28 octobre 2015, n° 2015J00189

[…] Au soutien de ses demandes, Monsieur Y expose :  D'une part, que sa créance est liquide et exigible,  D'autre part, que la réduction du capital, non motivée par les pertes, constitue une opération dont la finalité consiste en la distribution d'une partie de l'actif social entre les associés et appauvrie ainsi la société au détriment de ses créanciers que des lors et en application des articles L.223-34 et R.223-35 du code de commerce est légitiment fondé dans son opposition. […]

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 31 août 2015, n° 13/03311

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 23 juin 2014, les époux X, au visa de la la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, des articles 1134, 1424 et 1427 du code civil, L 223-14, L 223-28, L 223-34, R 223-34 et R 223-35 du code de commerce, des articles 112-1° et 150-0 A et suivants du code général des impôts et des statuts de la SELARL C D 91, demandent au Tribunal de :

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