Article R223-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version12/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 50 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 50 (M)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

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Commentaires3


1Comment choisir entre une SARL ou une SAS ?
Me Timo Rainio · consultation.avocat.fr · 27 avril 2020

L'objet de cet article est d'aider le porteur de projet ou le créateur d'entreprise qui hésite entre ces deux formes de sociétés, à faire son choix, en présentant les avantages et les inconvénients de chacune de ces sociétés, ainsi que leur régime juridique, fiscal et social afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à son projet. […]

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3Perte de plus de la moitié du capital social d'une SARL : guide 2023
www.l-expert-comptable.com

Les procédures à suivre en cas de perte de la moitié du capital social de sa SARL Lorsqu'une SARL subit une perte de la moitié du capital social, elle doit respecter les procédures suivantes (articles R223-36 et L223-42 du Code de commerce) : Convocation d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) : les gérants de la SARL doivent convoquer une

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Décisions21


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 6 juillet 2016, n° 2016L00520

[…] Attendu que le demandeur caractérise cette faute par le fait que M. Z A, suite à l'existence de capitaux propres négatifs au 31 décembre 2011 et également au 31 décembre 2012, s'est abstenu de consulter les associés à l'effet de décider s'il y avait lieu à dissolution anticipée de la société et que cette négligence, contraire aux obligations légales, a entrainé l'absence de publication conformément aux dispositions de l'article R. 223-36 du Code de commerce, ce qui n'a pu que gravement tromper les tiers,

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  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Code de commerce·
  • Exploitation·
  • Résultat·
  • Faute·
  • Ès-qualités·
  • Personne morale·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce d'Arras, 2 septembre 2015, n° 2014004065

[…] — La « Fiche Entreprise : chiffre d'affaires, bilan, résultat » du 16 juin 2015 qui mentionne que les capitaux propres de la SARL ECN sont négatifs (- 57 000 €) au 31 décembre 2009 (pièce figurant au dossier de Maître C mais non reprise dans la liste des pièces jointes), permettent de constater, avant toute chose, que les mesures prévues aux Articles L-223-42 et R -223-36 du Code de Commerce n'ont pas été publiées dans l'hypothèse où, dans le respect des dispositions légales, une Assemblée Générale extraordinaire aurait été tenue dans les quatre mois de l'Assemblée Générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Camionnette·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Titre gratuit·
  • Cession·
  • Faute de gestion·
  • Compte courant·
  • Véhicule·
  • Gestion

3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/05414
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur B demande à la cour au visa des articles L 223-22, L 223-23, L237-12, L 237-29, L 223-26, 223-36 et R 223-30 du Code de Commerce, 1382 ancien du code civil, 1240 et 1844-9 du Code Civil: […] — aux termes des articles L223-26, R223-20 et R223-15 du code de commerce, de soumettre à l'assemblée générale le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, de communiquer aux associés ces documents 15 jours avant l'assemblée générale et de tenir à disposition des associés, au siège social, les documents sociaux des trois dernières exercices,

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  • Café·
  • Assemblée générale·
  • Commerce·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Dissolution·
  • Cession·
  • Dividende
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