Article R225-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 59 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 59 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

La notice prévue par l'alinéa deuxième de l'article L. 225-2 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée prévue de la société ;
7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;
9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction étant faite entre chaque catégorie, ainsi que les droits particuliers attachés aux actions de préférence ;
10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;
12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
13° Les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;
14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de l'établissement de crédit qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ;
16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration de ce délai ;
17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.solon.law · 9 juillet 2022

Ainsi, pour les sociétés anonymes (SA) à constituer dont les titres seront admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (anciennement « appel public à l'épargne » ou « société cotée ») l'article R. 22-10-3 du code de commerce (ancien R. 225-3) prévoit expressément que « La notice [•••] publi […] rapport des commissaires aux apports [•••] affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission. »

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www.lemondedudroit.fr · 27 décembre 2021

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les sociétés les plus importantes, atteignant les seuils prévus par les dispositions de l'article R.225-104 du Code de commerce, doivent insérer une déclaration de performance extra-financière dans leur rapport de gestion, laquelle fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant. […]

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