Article R225-4 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 60 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-3 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils exposent en outre sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 27 décembre 2021

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les sociétés les plus importantes, atteignant les seuils prévus par les dispositions de l'article R.225-104 du Code de commerce, doivent insérer une déclaration de performance extra-financière dans leur rapport de gestion, laquelle fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant. […]

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M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Ce dispositif juridique a été complété et renforcé par l'article 225 modifié de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale et l'arrêté du 13 mai 2013 fixant les conditions de la certification de l'organisme tiers indépendant chargé de porter un jugement sur les informations émises par les entreprises (articles du code de commerce L. 225-102-1 ; R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 ; […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 4 mars 2009, n° 2009R00004

[…] La rédaction de l'article 225-4 du Code de commerce ne change rien à l'affaire , cet article étant tout simplement générique, laissant ainsi la modularité du choix de l'une ou de l'autre des deux assemblées au gré des stipulations statutaires, en fonction de l'importance des points soumis à l'ordre du jour. […] LE COMMIS-GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Q R M. S T

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  • Administrateur provisoire·
  • Sociétés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Désignation·
  • Approbation·
  • Suppléant·
  • Action
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