Article R225-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version19/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 62 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui ont reçus les fonds, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, selon les indications portées à la notice.

Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des établissements de crédit ou des intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.solon.law · 21 février 2019

Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital (article L. 225-143 du code de commerce) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° R. 225-129 et R. 225-6 du code de commerce). […]

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. […]

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 21 juillet 2016, n° 2015005230

[…] Les articles R. 225-66 et R. 225-67 du Code de commerce dispose que «L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, […] L'article R225-62 du Code de Commerce stipule que sous réserve des dispositions des articles R225-6 à R225-70, les statuts fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires ; Les statuts ne prévoient aucune disposition particulière sur la convocation des actionnaires, si ce n'est le respect des lois et règlements ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 janvier 2018, n° 17/02183
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il est tout à fait possible pour un notaire de recevoir des fonds pour une constitution de société ou pour une augmentation de capital dans le cadre d'une société par actions simplifiées (conformément aux dispositions de l'article R 225-6 du code de commerce). […] Le notaire répond que l'article R225-6 du code de commerce prévoit que le notaire puisse ainsi remplir une mission de service public à usage du monde économique et qu'il est tenu lorsqu'il est sollicité, de détenir les fonds de sociétés en formation ; que depuis lors le compte a été déconsigné et soldé (en 2012) ; que le fondement de la poursuite ne saurait reposer sur un texte du '19 décembre 2015" pour des faits de 2011 ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 19 mai 2014, n° 14/80241
Cour d'appel : Infirmation

[…] Concernant l'augmentation de capital, il sera rappelé que l'article R225-9 du code de commerce relatif à l'augmentation de capital dans les SA dispose que les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R225-6 qui dispose que les fonds provenant des souscriptions peuvent être déposés, pour le compte de la société, chez un intermédiaire, Aux termes de l'article R 225-135 du code de commerce, l'augmentation de capital est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie et, aux termes de l'article R 225-11 du code de commerce, le retrait des fonds est effectué par le mandataire de la société en cas d'échec de l'opération, pour les restituer aux souscripteurs ;

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