Article R225-7 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version21/09/2014
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Version17/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 64 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 7 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […] les modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une société anonyme ainsi qu'en cas d'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme. […] La partie réglementaire du code de commerce, en particulier l'article R. 225-7, doit être légèrement modifiée pour tenir compte de la nouvelle possibilité offerte aux associés de désigner à l'unanimité le commissaire aux apports. […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Castres, 15 mars 2011, n° 2011000701

[…] A la suite de cette requête les parties ci-dessus désignées étaient convoquées devant le juge des référés. SUR QUOI, Attendu qu'aux termes de l'article R.225-7 du Code de Commerce « La société est réputée n'avoir pas été constituée… Dans ce cas le mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé. »

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2023, n° 22/00087

[…] Vu les articles L. 225-10, L.225-147, L. 225-96 et L. 225-251 du Code de commerce, […] Vu les articles R.123-107, R.223-6, R.225-7 à R.225-9, R.225-136 du code commerce.

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3Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 18 mars 2021, n° 19/01956
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que les associés sont responsables de la désignation d'un commissaire aux apports, absent de la liste des experts conformément à l'article R 225-7 du code de commerce et sont en conséquence solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société conformément aux dispositions de l'article L227-1 alinéa 7 du code de commerce dont le liquidateur judiciaire est fondé à se prévaloir en raison de sa qualité de tiers.

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