Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article R225-8 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] (suite à cassation total de l'arrêt du 19 juin 2012 – Cour d'appel de PARIS pôle 5 chambre 8 – RG n° 10/19854, par l'arrêt du 08 octobre 2013 – Cour de cassation chambre commerciale – pourvoi n° C 12-25.787) […] Sur l'article 6 du protocole […] le rôle du commissaire aux apports est de donner son appréciation sur l'évaluation des apports et d'affirmer que l'actif net apporté est au moins égal à la valeur nominale des actions ou parts émises. (L et R 225-8 du code de commerce)
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[…] Que conformément aux articles 169 alinéa 1 et 64-1 du décret du 23 mars 1967 (devenus R. 225-136 et R. 225-8 du Code de commerce depuis la codification de ce décret), le rapport du Commissaire aux apports doit décrire chacun des apports, indiquer quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission ;
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3. Tribunal de commerce d'Aurillac, 13 décembre 2016, n° 2014J00063
[…] A titre subsidiaire, La société AUVERGNE GEVAUDAN rappelle l'article R. 225-8 du code de commerce qui fixe le contenu du rapport du Commissaire aux apports et par là-même l'étendue de sa mission. […] Il conviendra donc de saisir le juge après cette date mais avant la date butoir que vous nous avez indiquée (03/08). […]
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Ainsi, pour les sociétés anonymes (SA) à constituer dont les titres seront admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (anciennement « appel public à l'épargne » ou « société cotée ») l'article R. 22-10-3 du code de commerce (ancien R. 225-3) prévoit expressément que « La notice [•••] publi […] rapport des commissaires aux apports [•••] affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission. »
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