Article R225-8 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 64-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.solon.law · 9 juillet 2022

Ainsi, pour les sociétés anonymes (SA) à constituer dont les titres seront admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (anciennement « appel public à l'épargne » ou « société cotée ») l'article R. 22-10-3 du code de commerce (ancien R. 225-3) prévoit expressément que « La notice [•••] publi […] rapport des commissaires aux apports [•••] affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission. »

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 20 mars 2014, n° 13/20849
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] (suite à cassation total de l'arrêt du 19 juin 2012 – Cour d'appel de PARIS pôle 5 chambre 8 – RG n° 10/19854, par l'arrêt du 08 octobre 2013 – Cour de cassation chambre commerciale – pourvoi n° C 12-25.787) […] Sur l'article 6 du protocole […] le rôle du commissaire aux apports est de donner son appréciation sur l'évaluation des apports et d'affirmer que l'actif net apporté est au moins égal à la valeur nominale des actions ou parts émises. (L et R 225-8 du code de commerce)

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  • Apport·
  • Valeur·
  • Plus-value·
  • Clause·
  • Action·
  • Cession·
  • Activité·
  • Capital·
  • Protocole d'accord·
  • Commerce

2Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 5 février 2008, 07/06553
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que conformément aux articles 169 alinéa 1 et 64-1 du décret du 23 mars 1967 (devenus R. 225-136 et R. 225-8 du Code de commerce depuis la codification de ce décret), le rapport du Commissaire aux apports doit décrire chacun des apports, indiquer quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission ;

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  • Mission·
  • Sociétés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Évaluation·
  • Fonds de commerce·
  • Valeur·
  • Production·
  • Cabinet·
  • Rapport·
  • Préjudice

3Tribunal de commerce d'Aurillac, 13 décembre 2016, n° 2014J00063

[…] A titre subsidiaire, La société AUVERGNE GEVAUDAN rappelle l'article R. 225-8 du code de commerce qui fixe le contenu du rapport du Commissaire aux apports et par là-même l'étendue de sa mission. […] Il conviendra donc de saisir le juge après cette date mais avant la date butoir que vous nous avez indiquée (03/08). […]

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  • Demande·
  • Commissaire aux comptes
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