Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article R225-9 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
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[…] Concernant l'augmentation de capital, il sera rappelé que l'article R225-9 du code de commerce relatif à l'augmentation de capital dans les SA dispose que les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R225-6 qui dispose que les fonds provenant des souscriptions peuvent être déposés, pour le compte de la société, chez un intermédiaire, Aux termes de l'article R 225-135 du code de commerce, l'augmentation de capital est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie et, aux termes de l'article R 225-11 du code de commerce, le retrait des fonds est effectué par le mandataire de la société en cas d'échec de l'opération, pour les restituer aux souscripteurs ;
Lire la suite…- Augmentation de capital·
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[…] Vu les articles L. 225-10, L.225-147, L. 225-96 et L. 225-251 du Code de commerce, […] Vu les articles R.123-107, R.223-6, R.225-7 à R.225-9, R.225-136 du code commerce.
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 avril 2021, n° 19/02821
[…] Aux termes des articles L 225-17 et L 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration administre la société anonyme ; il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ; dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social. Le conseil d'administration a donc le pouvoir d'engager la société envers les tiers, et en vertu de l'article R 225-9 du même code, il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Lire la suite…- Compromis de vente·
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