Article R225-9 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 19 mai 2014, n° 14/80241
Cour d'appel : Infirmation

[…] Concernant l'augmentation de capital, il sera rappelé que l'article R225-9 du code de commerce relatif à l'augmentation de capital dans les SA dispose que les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R225-6 qui dispose que les fonds provenant des souscriptions peuvent être déposés, pour le compte de la société, chez un intermédiaire, Aux termes de l'article R 225-135 du code de commerce, l'augmentation de capital est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie et, aux termes de l'article R 225-11 du code de commerce, le retrait des fonds est effectué par le mandataire de la société en cas d'échec de l'opération, pour les restituer aux souscripteurs ;

 Lire la suite…
  • Augmentation de capital·
  • Souscription·
  • Tiers saisi·
  • Saisie·
  • Procès verbal·
  • Créance·
  • Fond·
  • Procès·
  • Tribunaux de commerce·
  • Action

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2023, n° 22/00087

[…] Vu les articles L. 225-10, L.225-147, L. 225-96 et L. 225-251 du Code de commerce, […] Vu les articles R.123-107, R.223-6, R.225-7 à R.225-9, R.225-136 du code commerce.

 Lire la suite…
  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Caraïbes·
  • Médiateur·
  • Sociétés·
  • Apport·
  • Commerce·
  • Médiation·
  • Héritier·
  • Martinique·
  • Partie

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 avril 2021, n° 19/02821
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L 225-17 et L 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration administre la société anonyme ; il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ; dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social. Le conseil d'administration a donc le pouvoir d'engager la société envers les tiers, et en vertu de l'article R 225-9 du même code, il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

 Lire la suite…
  • Compromis de vente·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Clause pénale·
  • Mandat·
  • Immeuble·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Acquéreur·
  • Signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).