Article R225-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version12/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R. 225-3.
L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 12 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 12 juillet 2016, n° 2015F00498

[…] Que M. Z X soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce en se prévalant des articles L 225-10 et R 225-10 du Code de commerce qui prévoient la compétence du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Sociétés·
  • Indivision·
  • Mandataire·
  • Comptes sociaux·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Statut

2Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 1er juin 2016, n° 2013051437

[…] Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil, […]

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Sociétés·
  • Épargne·
  • Demande·
  • Au fond·
  • Global·
  • Tribunaux de commerce·
  • Production·
  • Pièces·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).