Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article R225-10 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R. 225-3.
L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
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[…] Que M. Z X soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce en se prévalant des articles L 225-10 et R 225-10 du Code de commerce qui prévoient la compétence du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
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2. Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 1er juin 2016, n° 2013051437
[…] Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil, […]
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