Article R225-11 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 17 décembre 2013, n° 2013065789

[…] Vu les dispasitians des articles L 211-15 et R 225-11 du code de commerce, […]

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  • Crédit·
  • Production·
  • Liquidateur·
  • Capital·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Agence·
  • Commerce·
  • Apport·
  • Fond

2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 23 juin 2017, n° 2017021240

[…] Vu les articles L 225-11 et R 225-11 du code de commerce […] Vu les articles L225-11 et R225-12 du code de commerce,

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  • Banque·
  • Mandataire·
  • Devoir de conseil·
  • Code de commerce·
  • Resistance abusive·
  • Fond·
  • Fruit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Souscription·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 19 mai 2014, n° 14/80241
Cour d'appel : Infirmation

[…] Concernant l'augmentation de capital, il sera rappelé que l'article R225-9 du code de commerce relatif à l'augmentation de capital dans les SA dispose que les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R225-6 qui dispose que les fonds provenant des souscriptions peuvent être déposés, pour le compte de la société, chez un intermédiaire, Aux termes de l'article R 225-135 du code de commerce, l'augmentation de capital est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie et, aux termes de l'article R 225-11 du code de commerce, le retrait des fonds est effectué par le mandataire de la société en cas d'échec de l'opération, pour les restituer aux souscripteurs ;

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  • Augmentation de capital·
  • Souscription·
  • Tiers saisi·
  • Saisie·
  • Procès verbal·
  • Créance·
  • Fond·
  • Procès·
  • Tribunaux de commerce·
  • Action
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