Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article R225-11 du Code de commerceAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 19 mai 2014, n° 14/80241
[…] Concernant l'augmentation de capital, il sera rappelé que l'article R225-9 du code de commerce relatif à l'augmentation de capital dans les SA dispose que les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R225-6 qui dispose que les fonds provenant des souscriptions peuvent être déposés, pour le compte de la société, chez un intermédiaire, Aux termes de l'article R 225-135 du code de commerce, l'augmentation de capital est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie et, aux termes de l'article R 225-11 du code de commerce, le retrait des fonds est effectué par le mandataire de la société en cas d'échec de l'opération, pour les restituer aux souscripteurs ;
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