Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public
Article R225-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] Vu les articles L227-1 alinéa 3, L 225-11 alinéa 2, L225-144 alinéa 3, L225-149-3 alinéa 1 et R225-12 alinéa 2 du code de commerce, […]
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[…] Partie défenderesse : comparant par Maître CROSNIER du Cabinet TARDIEU GALTIER H DARMON & ASSOCIES Avocat (RO1O0) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2016, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Madame X née B A nous demande de : Vu les dispositions des Articles L.225-11 Alinéa 2 et R.225-12 du Code de Commerce, Vu les pièces jointes, Désigner tout Mandataire chargé de demander auprès de la Banque dépositaire LE CREDIT DU NORD – AGENCE PARIS D
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 29 juin 2011, n° 2011005979
[…] Attendu cependant que l'article R 225-12 alinéa 2 du code de commerce dispose que ledit mandataire doit être désigné par le « Président du Tribunal de commerce, statuant en référé » du lieu du siège social de la société, et non « le Juge des référés ».
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En effet, désormais l'article R.225- 12 du Code de commerce dispose que le mandataire désigné par les souscripteurs est simplement tenu de justifier « en vue du retrait des fonds, de l'autorisation écrite donnée par l'ensemble des souscripteurs ».
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