Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article R225-12 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 2
La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 225-11, lorsque les formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-7 n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai.
Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, en application de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-11, est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.
Lorsqu'un mandataire a été désigné par les souscripteurs en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-11, il justifie, en vue du retrait des fonds, de l'autorisation écrite donnée par l'ensemble des souscripteurs.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] Vu les articles L227-1 alinéa 3, L 225-11 alinéa 2, L225-144 alinéa 3, L225-149-3 alinéa 1 et R225-12 alinéa 2 du code de commerce, […]
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[…] Partie défenderesse : comparant par Maître CROSNIER du Cabinet TARDIEU GALTIER H DARMON & ASSOCIES Avocat (RO1O0) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2016, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Madame X née B A nous demande de : Vu les dispositions des Articles L.225-11 Alinéa 2 et R.225-12 du Code de Commerce, Vu les pièces jointes, Désigner tout Mandataire chargé de demander auprès de la Banque dépositaire LE CREDIT DU NORD – AGENCE PARIS D
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 29 juin 2011, n° 2011005979
[…] Attendu cependant que l'article R 225-12 alinéa 2 du code de commerce dispose que ledit mandataire doit être désigné par le « Président du Tribunal de commerce, statuant en référé » du lieu du siège social de la société, et non « le Juge des référés ».
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En effet, désormais l'article R.225- 12 du Code de commerce dispose que le mandataire désigné par les souscripteurs est simplement tenu de justifier « en vue du retrait des fonds, de l'autorisation écrite donnée par l'ensemble des souscripteurs ».
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