Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public
Article R225-13 du Code de commerce
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[…] Par assignations en intervention forcée du 13 mai 2008 (Affaire 2008033544) à SA H, M. […] AC Y, en ses qualités d'actionnaire et d'administrateur de la société GEG, la SARL ICADIS en sa qualité d'actionnaire de la société GEG, demandent au Tribunal de : A titre principal, au visa des articles 331 et suivants du CPC, de l'article L 225-18 in fine du code de commerce, et 1134 du code civil […] « R […] Mais, attendu que l'absence de communication du rapport prévu à l'article R225-13 n'esl pas sanctionnée par la nullité,
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[…] — de constater que la demande d'expertise de gestion de monsieur X a été adressée au juge des référés aux lieu et place du juge statuant en la forme des référés en contradiction avec l'article R 225-13 du code de commerce, […] L'article R225-163 du même code précise que l'expert chargé d'effectuer cette expertise dite 'de gestion' dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné ' par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés'.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 19-18.945, Publié au bulletin
Si l'article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, impose que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, […] 2) Alors qu'est nulle une délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital, dès lors qu'elle a statué sur un rapport du conseil d'administration non conforme aux exigences de l'article R. 225-13 du code de commerce ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 225-149-3, L. 225-129 et R. 225-13 du code de commerce ;
Lire la suite…- Obligation d'être propriétaire d'actions de la société·
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