Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes / Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ou avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code
Article R225-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
R. 210-6 du code de commerce Il convient d'établir un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation (retenez bien les termes “pour le compte de” qui vont avoir leur importance). Cet état indique, pour chacun des actes, l'engagement qui en résulterait pour la société. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260804&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 225-14). Il est ensuite annexé aux statuts dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Et l'article R210-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige précise que': «'Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R225-14.
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Société en formation·
- Immatriculation·
- Banque populaire·
- Engagement·
- Commerce·
- Contrat de prêt·
- Compte courant·
- Morale·
- Banque
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 210-6 du code de commerce, Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise
Lire la suite…- Facture·
- Demande·
- Société en formation·
- Tribunaux de commerce·
- Pénalité de retard·
- Paiement·
- Holding·
- Pénalité·
- Engagement·
- Assistance
3. Cour d'appel de Pau, 17 juin 2013, n° 13/01533
[…] A R R E T […] Absence de fondements juridiques : ni l'article 225-121 ni l'article 225-14 du Code de Commerce ne sont applicables,
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Sociétés civiles·
- Vote·
- Juge des référés·
- Associé·
- Gérant·
- Code de commerce·
- Statut·
- Résolution·
- Nullité
[…] Précisons à cet égard que l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation doit être tenu à la disposition des futurs actionnaires à l'adresse prévue du siège social trois jours au moins avant la date de signature des statuts (cf articles R210-6 et R225-14 du Code de commerce).
Lire la suite…