Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
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[…] Par assignation délivrée les 5 et 6 juin 2019, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société A3S demande au tribunal de : Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, Vu les articles 1231, 1231-1,1302 et 1344-1 du Code Civil, Vu l'article R. 225-16 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, ✓ Constater le retrait anticipé de la Société CONTROLE CARS de la Coopérative A3S en violation des dispositions statutaires et contractuelles,
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2. Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 23/00546
[…] Outre leurs incohérences internes, il n'est pas justifié, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, que ces « procès verbaux » d'assemblée générale ont été déposés au greffe de cette juridiction, ni, ainsi que le soulève le Ministère Public, qu'ils ont été portés au registre des assemblées générales, selon les règles prévues à l'article R 225-16 du code de commerce dans sa version applicable en 2016, ce qui affecte leur force probante.
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