Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L'employeur de la victime, la société Méditerranéenne de Travail Temporaire EXCESS INTERIM étant définitivement radiée du RCS de Fréjus depuis le 1 er mars 2011, M. F G H n'a pas pu assigner son employeur à l'audience du 12 octobre 2017 et a sollicité du président du tribunal de commerce de Fréjus la désignation d'un mandataire ad hoc au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux articles L. 225-24 et R. 225-18 du code de commerce.
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- Faute inexcusable·
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- Déficit
[…] Considérant que si le mandataire prévu à l'article L. 225-24 du code de commerce peut être désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête (article R. 225-18) il peut l'être a fortiori par ce même juge statuant par voie contradictoire ;
Lire la suite…- Assemblée générale·
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- Conseil d'administration·
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- Administrateur judiciaire·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 novembre 2019, n° 19/09197
[…] Les intimés, par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, demandent à la cour, sur le fondement des articles L.123-12, L.225-24, L.225-78, R.225-18, R.225-44, L.227-6, L.232-23 du code de commerce, 287 du code général des impôts, 493 et 495 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Ordonnance sur requête·
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- Assemblée générale·
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- Désignation·
- Mandataire ad hoc·
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- Ad hoc·
- Dérogation
En effet, la représentation au sein des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte est assurée pour les collectivités d'après l'article 1524-5 du code général des collectivités territoriales, et pour les partenaires privés d'après l'article 225-18 du code du commerce. En revanche, il n'est pas fait référence, à la connaissance de M. le député, de la possibilité d'y nommer des personnalités qualifiées.
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