Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article R225-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 27 mars 2009, n° 2008F00017
[…] — - Vu les dispositions de l'article L 145 du NCPC, nommer un expert avec pour mission de dire si les refacturations intervenues dans le cadre des dispositions de l'article 225-19 du code de commerce sont conformes aux prestations réalisées et facturées et dire si le prix versé par Monsieur A B correspond bien à la valeur des parts sociales achetées par lui.
Lire la suite…- Révocation·
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Le débat a été lancé par la rédaction de l'article R.225-19 du Code de commerce. Selon celui-ci : « Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. ». […]
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