Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-22 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020316738"> R . 223-24), des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ( R . 225 - 22 ), du conseil de surveillance ( R . 225 -49) et de l'assemblée générale (Les dispositions de l'article R . 225 -106 du code de commerce précitée applicable aux sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée dans la mesure où elles […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Les dispositions des articles R. 225-106 et R225-22 du code de commerce dont se prévaut la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, applicables aux sociétés anonymes, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée, s'agissant de textes d'application des dispositions légales concernant les délibérations des assemblées d'actionnaires et du conseil d'administration des sociétés anonymes.
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[…] A l'audience, les sociétés demanderesses ont repris leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1131, 1134 et 1235 anciens du code civil alors applicables, les articles L.442-6 | 2°/, L.225-35 et R.225-22 du code de commerce, vu les pièces versées aux débats révélant l'absence de contestation des remises forfaitaires de fin d'année (RFA), déjà perçues par la société MAGEC qui a refusé de procéder à leur redistribution au profit des adhérents de la société SCAP, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 7 février 2013, n° 2011082838
[…] Vu l'article 22 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matiére civile et commerciale ; Vu l'article L. 210-3 al. fer du Code de commerce ; Vu les articles L. 225-35 31.4, R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-28 du Code de commerce ;
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