Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.178, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que M. X… président du conseil d'administration et directeur général de la société Qualigram, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions le 19 septembre 2006, il a été prévu qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1 er juillet 2006 ; que le 27 avril 2007, il a été licencié pour motif économique ; que le 19 février 2008, le tribunal de commerce a résolu le plan de continuation de la société Qualigram et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; […] Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Administrateur·
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[…] Pour autant, vu les dispositions du dernier alinéa de l'article L227-6 du Code de commerce interprétées « à la lumière de celles de l'article 10 de la En tout état de cause, la décision de nomination d'un DG doit être publiée dans un journal d'annonces légales (R.225-27 Code de commerce) et faire l'objet d'une formalité au registre du commerce et des sociétés (R.123-105 Code de commerce). […]
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