Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article R225-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa.
Commentaires • 7
Décisions • 48
[…] Vu l'article 22 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matiére civile et commerciale ; Vu l'article L. 210-3 al. fer du Code de commerce ; Vu les articles L. 225-35 31.4, R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-28 du Code de commerce ;
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[…] Attendu que les organes de la procédure collective soulèvent la nullité des gages au visa de l'article L. 225-35 du code de commerce qui dispose que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que des établissements bancaires font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article R. 225-28 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2009, 08/03128
[…] En application des dispositions combinées des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration et la durée des autorisations ne peut excéder un an. […] Mais, en application des dispositions combinées des articles L225-35 et R225-28 du code de commerce, les garanties données par le président directeur général ou le directeur général d'une société anonyme doivent être expressément autorisées par le conseil d'administration, précision faite que la durée des autorisations ne peut excéder un an.
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