Article R225-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 90 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 21 avril 2016, n° 2014F02151
Cour d'appel : Confirmation

[…] *Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 225-253 et L. 225-254 du Code de commerce * Vu les articles R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-24 du Code de commerce * Vu l'article R. 225-29 du Code de commerce *Vu les Statuts de la Société anonyme Coopérative artisanale à capital variable A-3S (et notamment ses articles 22 et 32) *Vu le Règlement Intérieur de la SA COOPERATIVE A3S et notamment son Titre III chapitre 2 art. 1.2

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  • Coopérative·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Exclusion·
  • Sociétaire·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Associé

2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 janvier 2021, n° 19/01261
Confirmation

[…] Qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L 225-35 du code commerce le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à sa mise en oeuvre ; qu'il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société ; qu'il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ; que le président directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à leur mission ; que le CA de la société PSB Industrie cotée en bourse a crée plusieurs comités conformément à l'article R 225-29 du code de commerce, ayant pour objet de l'assister dans ses missions ainsi que le prévoir le règlement intérieur versé aux débats ;

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  • Mandat social·
  • Industrie·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Mandataire social·
  • Lien de subordination·
  • Filiale·
  • Contrat de travail·
  • Travail

3Tribunal de commerce de Nantes, 12 mai 2014, n° 2013009846

[…] Vu les articles L.225-55, L.225-56, L.225-51-1 et R.225-29 du code de commerce, Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, Vu l'article 1338 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, […] La défenderesse énumère et détaille des fautes reprochées à Monsieur X et commise en sa qualité du directeur général ; Il est rappelé que l'article R225-251 du code de commerce prévoit de pouvoir mettre en cause les mandataires sociaux et les administrateurs pour les fautes commises dans l'exercice de leur mission et ayant causé un dommage à la société ; La Sté TC Land ne peut se référer aux notions de fautes lourdes ou graves du droit du travail, celui-ci étant inapplicable, […]

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  • Land·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général·
  • Mandataire social·
  • Faute·
  • Administrateur·
  • Mandataire·
  • Conseil
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