Article R225-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015
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Version06/06/2015
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Version29/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 92 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 92 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient :

1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

2° Le nom des administrateurs intéressés ;

3° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;

4° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Commentaires3


1Modification du droit des conventions réglementées et organismes d’HLM
www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2015

En effet, les articles R. 225-31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ». […] R. 225-30, alinéa 2 et R.225-57, alinéa 2 du Code de commerce).

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2Une très importante réforme du droit des sociétés
www.isal.org · 16 septembre 2014

L'ordonnance précise que, le cas échéant, doit être déduit du capital le « nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du Code civil ou des articles L 225-1 et L 226-1 » du Code de commerce. […] R 225-30, al. 2 et R 225-57, al. 2). Le commissaire aux comptes fait ensuite état de cette information dans le rapport spécial qu'il présente à l'assemblée générale en mentionnant l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution de ces conventions (C. com. art R 225-31 dernier al. et R 225-58 dernier al.). […]

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3Réforme du régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes
Parabellum

[…] qui doit figurer obligatoirement dans le rapport spécial des commissaires aux comptes, en application de l'article R 225-30 du Code de commerce. […] 225-31 du code de commerce).L'ordonnance ne modifie pas le contenu du rapport mais rapproche les obligations des dirigeants de celles qui pèsent sur les commissaires aux comptes.Le conseil d'administration (ou le directoire) est censé communiquer au commissaire aux comptes la liste des conventions s'étant poursuivies dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.Il est très fréquent en pratique de se contenter du rappel des conventions antérieures, qui doit figurer obligatoirement dans le rapport spécial des commissaires aux comptes […] , […]

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux general, 3 avril 2017, n° 2013003335

[…] Depuis 2008, plusieurs conventions réglementées ont été conclues et approuvées par les Assemblées Générales des actionnaires, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 225-40 et suivants du Code de commerce. Ces conventions concernent notamment des prestations de services facturées à la SA BACCARAT, en particulier, pour mise à disposition de personnel et de cadres-dirigeants, ainsi que des prestations d'assistance. Ces conventions, portées à la connaissance des commissaires aux comptes, ont été mentionnées dans leurs rapports spéciaux conformément aux dispositions de l'article R. 225-31 7° du Code de commerce. Page 2 sur 23 CONSELLIOR-BACCARAT-LOUVRE LAFAŸYETTE-GROUPE DU LOUVRE

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2Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 30 avril 2014, n° 2014R00080
Cour d'appel : Confirmation

[…] Mais attendu que cette convention de service a été autorisée par décision du Conseil d'administration du 15 octobre 2007, la résolution étant adoptée à l'unanimité, figure tous les ans dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions règlementées, conformément aux dispositions de l'article R 225-31 du code de commerce, tant pour NEGMA que pour REINERIE FINANCE, a été approuvée chaque année à la majorité, a fait l'objet d'un avenant également adopté par décision du Conseil d'administration du 5 octobre 2009, la résolution étant adoptée à l'unanimité ;

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3Tribunal de commerce de Roanne, 11 mai 2007, n° 2007R00023

[…] N°ROLE : 2007 R 23 […] Vu les articles 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, et 225-31 du Code de Commerce,

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