Article R225-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/06/2015
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Version18/03/2017
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 93 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 93 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Dalloz · 24 mars 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2015, n° 13/01153
Confirmation

[…] Par ses conclusions récapitulatives n° 4 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, la société demande à la cour au visa des articles R.225-33 du code de commerce, L.242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

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  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Frais de déplacement·
  • Pool·
  • Remboursement·
  • Frais de mission·
  • Redressement·
  • Frais professionnels·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de commerce de Lille, Refere, 31 mai 2012, n° 2012001361

[…] 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense, la SA FINANCIERE REV demande au juge des référés : Vu les articles L.225-231, L.225-115, L.225-117 et R.225-33, R.225-89 du Code de Commerce, — constater que la demande d'expertise de gestion est irrecevable : à l'encontre de Mr X Y, M me B A, la SARL HENRI OPTIQUE et la SARL SOMOC faute pour eux d'avoir procédé à une demande d'information préalable, à l'encontre de Mr Z A pour les raisons ci-après reprises : > soit parce qu'elle porte sur des opérations de gestion qu'il a approuvées, Subsidiairement,

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  • Optique·
  • Actionnaire·
  • Cession·
  • Convention d'assistance·
  • Montant·
  • Compte courant·
  • Expertise de gestion·
  • Intérêt·
  • Expertise·
  • Provision

3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15 avril 2021, 19VE01854, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes respectifs des articles L 225-45 et L. 225-46 du code de commerce : « L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. […] Aux termes de l'article R. 225-33 de ce même code : " Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Rémunération des dirigeants·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Conseil de surveillance·
  • Jetons de présence·
  • Rémunération
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