Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article R225-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Par ses conclusions récapitulatives n° 4 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, la société demande à la cour au visa des articles R.225-33 du code de commerce, L.242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
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[…] 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense, la SA FINANCIERE REV demande au juge des référés : Vu les articles L.225-231, L.225-115, L.225-117 et R.225-33, R.225-89 du Code de Commerce, — constater que la demande d'expertise de gestion est irrecevable : à l'encontre de Mr X Y, M me B A, la SARL HENRI OPTIQUE et la SARL SOMOC faute pour eux d'avoir procédé à une demande d'information préalable, à l'encontre de Mr Z A pour les raisons ci-après reprises : > soit parce qu'elle porte sur des opérations de gestion qu'il a approuvées, Subsidiairement,
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3. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15 avril 2021, 19VE01854, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes respectifs des articles L 225-45 et L. 225-46 du code de commerce : « L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. […] Aux termes de l'article R. 225-33 de ce même code : " Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, […]
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