Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.


pendant 7 jours
[…] Vu les articles L225-17, L225-25, L228-23 du Code de Commerce Vu l'article R 225-34du Code de Commerce […] Vu les articles L225-17 et 225-24 du Code de Commerce
[…] La société F fait valoir que les dispositions des articles 225-22, 225-34 et 225-38 du code du commerce interdisent, d'une part d'obtenir un contrat de travail de la société dont l'on est administrateur et, d'autre part, impose aux directeurs généraux de soumettre à l'approbation du conseil d'administration toute convention intervenant entre la société et son directeur général ; […]